Le fait qu’un salarié ait été exposé à un risque ne suffit pas à établir l’origine professionnelle de sa maladie

par | 2 Déc 2010 | Actualité juridique, Protection sociale

CASS, 2ème civ., 18 novembre 2010, 09-71356, 09-71761

Dans deux affaires récentes, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a rejetée les demandes de reconnaissance du caractère professionnel de maladies, au motif qu’il n’existait pas de liens suffisant entre ces maladies, et l’activité des salariés.

Dans une première affaire (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, n° 09-71356), un agent de radioprotection du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) avait demandé la prise en charge de sa maladie (adénocarcinome broncho-pulmonaire) au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles (« Affections provoquées par les rayonnements ionisants »).

Il avait été reproché à la caisse de s’être fondée sur la seule fiche de poste pour conclure que le salarié avait été exposé aux facteurs de risques générateurs de la pathologie inscrite au tableau n°6. Alors même qu’il y avait eu une (faible) exposition au risque nucléaire, l’intéressé ne pouvait bénéficier de la présomption d’imputabilité dès lors qu’il s’avérait qu’au départ, ce cancer n’était pas un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation, qui, seul, était visé par le tableau n° 6.

Dans une seconde affaire, une éventuelle contamination par des fibres d’amiante était en cause (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, n° 09-71761).

Un salarié était décédé d’un cancer du colon primitif ayant entraîné des métastases pulmonaires secondaires. Sa veuve demandait une prise en charge de la maladie au titre du tableau de maladie professionnelle n° 30 (« Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante »).

Or en l’espèce, le cancer du poumon n’était pas primitif mais seulement consécutif au cancer du colon.

Dès lors, n’avait pas été établi le fait que le travail de ce salarié l’avait exposé directement à l’amiante et lui avait occasionné ainsi des lésions corporelles irréversibles. Cette preuve qui n’était pas rapportée en l’espèce.

Par ces deux arrêts du 18 novembre 2010, la 2ème Chambre Civile a rejeté les pourvois formés devant elle en approuvant les Cours d’appels d’avoir refusé la reconnaissance des maladies professionnelles et la prise en charge à ce titre.

Florent LOYSEAU de GRANDMAISON

 

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

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