Les critères d’application de l’article 13-1 de la loi sur la sous-traitance

par | 1 Juin 2011 | Actualité juridique, Affacturage, Contentieux des Affaires

CASS, COM, 27 avril 2011, 09-13524

Dans cette affaire, la Société CS Telecom avait conclu avec la Société Telecom Italia un contrat de fourniture de matériel de télécommunication, qu’elle avait sous-traité à une entreprise italienne, la Société Urmet.

La Société CS Telecom avait bénéficié d’une ouverture de crédit, consentie par le Crédit lyonnais, agissant en qualité de chef de file d’un groupement bancaire.

En garantie de cette ouverture de crédit,  la Société CS Telecom avait cédé par voie de bordereaux Dailly,  la créance qu’elle détenait sur  la Société Telecom Italia.

Or, l’article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, loi française d’ordre public sur la sous-traitance, interdisait à CS Telecom de céder ou nantir les créances résultant du contrat passé avec Telecom Italia qui correspondaient à des travaux sous-traités, sauf à obtenir le cautionnement de sous-traitance visé à l’article 14 de cette même loi.

En l’espèce, Telecom Italia– le maître de l’ouvrage – était une société italienne, le CS Telecom – l’entrepreneur principal – une société française, le premier ayant commandé au second du matériel de télécommunication, sous-traitée par un contrat de droit suisse à Urmet, autre société italienne.

CS Telecom ayant été placée en redressement judiciaire – Urmet cherchait à bénéficier de l’inopposabilité de la « Cession Dailly » à son encontre, pour être payée directement par Telecom Italia, et échapper ainsi à la rigueur de la procédure collective.

Une loi de police étant celle « dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays » qui l’édicte (Com. 13 juill. 2010, D. 2010. Jur. 2339), encore fallait-il que l’opération à la base du contrat de sous-traitance présente les liens les plus étroits avec la France.

C’est précisément le fait de ne pas avoir vérifié si cette condition était remplie que l’arrêt d’appel est ici cassé, il lui est en effet, reproché de ne pas avoir caractérisé « l’existence d’un lien de rattachement de l’opération avec la France au regard de l’objectif de protection des sous-traitants poursuivi » par la loi de 1975.

En effet, les dispositions de l’article 13-1 de la loi de 1975 ne pouvaient être valablement opposées à la banque cessionnaire qu’à la condition que la loi française soit applicable au contrat liant le cédant, ce qui n’était pas le cas ici.

Il semble donc que le sous-traitant étranger, Urmet, bénéficiant d’un contrat de sous-traitance qui n’est pas soumis au droit français, ne puisse utilement invoquer le statut protecteur de la loi sur la sous-traitance française, et échapper ainsi à la procédure collective de CS Telecom.

Florent LOYSEAU de GRANDMAISON

 

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

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