Obligation de motivation en cas de décision d’emprisonnement

par | 7 Déc 2016 | Actualité juridique, Responsabilité pénale

CASS, COM, 29 Novembre 2016

Dans trois arrêts rendus le 29 novembre 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a contrôlé la motivation de peines d’emprisonnement ferme au regard de l’exigence d’individualisation et des conditions posées par le Code pénal.
La peine d’emprisonnement doit en effet constituer l’ultima ratio avec une exigence particulière de motivation de la part des juridictions correctionnelles, renforcée par la réforme d’août 2014, le juge ayant notamment l’obligation de motiver spécialement l’emprisonnement ferme non aménagé, y compris quand le prévenu est en état de récidive légale (L. n° 2014-896, 15 août 2014, art. 3, en vigueur au 1er oct. 2014).
Aux termes de l’article 132-19 du Code pénal, le prononcé d’un emprisonnement sans sursis est d’abord subordonné  à deux exigences de motivation cumulatives, à savoir d’une part la nécessité de la peine au regard tant de la gravité de l’infraction que de la personnalité de l’auteur, et d’autre part, l’inadéquation manifeste de toute autre peine (alinéa 2). L’aménagement des courtes peines, jusqu’à deux ans ou un an en récidive, est alors de principe, en semi-liberté, placement à l’extérieur, surveillance électronique ou fractionnement de peine. Dans le cas où le juge décide de ne pas aménager une telle peine (hors impossibilité matérielle), il doit alors motiver « spécialement » en considération des faits et de la personnalité du prévenu ainsi que par sa situation personnelle « matérielle, familiale ou sociale » (alinéa 3).
Cass, Crim, 29 novembre 2016, 15-83.108 FP-P+B+R+I ; 15-86.116 FP-P+B+R+I ;  15-86.712 FP-P+B+R+I.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

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